La réponse du ministère à la question d'un député remet en lumière l'article 18-V du Code des marchés publics pour les achats de gaz naturel.
Le député des Yvelines Jacques Myard a interpellé le ministère sur « l'article 18-V du CMP qui impose une révision des prix pour les marchés de fourniture de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, interdisant ainsi aux collectivités de conclure des marchés d'achat de gaz à prix fixe que les fournisseurs proposent pourtant pour des durées allant jusque trois ans, et qui peuvent présenter un fort intérêt pour les collectivités, en garantissant sécurité, stabilité et prévisibilité ».
La réponse du ministère publiée en septembre 2014 confirme les dispositions du Code :
« L'article 18, alinéa V du Code des marchés publics (CMP) stipule que « Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix »
Pour les achats de gaz, l'article 18 V impose donc de ne retenir que des prix révisables. On ne peut toutefois pas considérer que cette obligation desserve le client. En effet, les prix révisables permettent de lisser les variations à la hausse et à la baisse, évitant ainsi une évolution brutale à l'issue de la période du contrat et le fournisseur n'a pas à intégrer une prime de risque comme dans le cas d'un prix fixe sur une période de 1 ou 2 ans. En outre, ils offrent plus de souplesse au client dans l'exécution du marché alors que les contrats à prix fixes s'accompagnent souvent d'engagements de volumes. La « visibilité budgétaire » recherchée par les acheteurs publics avec les prix fermes est, elle, en revanche en large partie illusoire car, même à prix fixe, la variation de la rigueur climatique d'une année sur l'autre (imprévisible par essence) fait varier la consommation et impacte donc le montant annuel de la facture ».
S'il convient aujourd'hui de prendre acte de la réponse ministérielle, il reste permis de s'interroger sur l'adéquation entre cette analyse et l'intérêt économique pour les collectivités. Les fondamentaux du marché du gaz, tant en termes de protection économique qu'en termes de souplesse et de liberté contractuelle pour les acheteurs publics y sont insuffisamment pris en compte. A titre d'exemple, un contrat à prix fixe ne s'accompagne pas systématiquement d'un engagement de volume.
D'ailleurs, les acheteurs publics de gaz naturel ne s'y trompent pas : ils choisissent majoritairement de contractualiser sur des prix fixes. Les Echos mentionnent, dans un article paru le 10 décembre 2014, qu'environ deux-tiers des marchés publics conclus dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de gaz ont été signés avec des prix fixes.
Si, dans le cadre du contrôle de légalité, les préfectures viennent remettre en cause les marchés conclus à prix fixes, alors que, par ailleurs, un grand nombre de collectivités accusent un retard préoccupant dans leur démarche de sortie des tarifs réglementés gaz, la situation pourrait devenir intenable.
L'acheteur public ne devrait-il pas avoir le choix entre une offre révisée et une offre à prix fixe dont la comparaison économique ne peut être effectuée a priori.
[22/12/2014]