Evolutions

 

La loi NOTRe ne révolutionne pas la compétence en matière de tourisme. Elle vient simplement consacrer une évolution initiée il y a déjà plusieurs années.

 

En effet, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territorialesvenait déjà modifier l'article L.134-1 du Code du tourisme en instituant la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zone d'activité touristique d'intérêt communautaire au titre des compétences en matière de développement économique.

 

Par la suite, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite « Maptam » a modifié l'article L 134-1-1 du Code du tourisme qui dispose désormais que : 

« Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme. »

Une série de dispositions législatives ont donc fait le nid de la loi adoptée à l'été 2015.

La loi NOTRe vient confirmer la loi précitée et attribue de nouveau une compétence de plein droit aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux métropoles en matière de promotion du tourisme et de création d'office du tourisme.

L'article 68 impose à ce titre aux EPCI de se mettre en conformité de ces dispositions à compter du 1er janvier 2017.

Dans le cas contraire, cette compétence sera transférée d'office.

 

Exception

La loi NOTRe vient toutefois semer le trouble.

En effet, l'article 68 apporte une précision et modifie ainsi l'article L.133-1 du Code du tourisme :


« Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. »

Cet article permet la survie de certains offices de tourisme communaux.

Il crée une nouvelle forme d'office du tourisme que l'on pourrait qualifier de bureaux d'office du tourisme locaux.

Cette possibilité n'est toutefois ouverte que sous certaines conditions.

En effet, ces offices du tourisme locaux ne sont envisageables que si coexistent plusieurs marques territoriales protégées distinctes de leur situation, de leur appellation ou de leur mode de gestion au sein d'un EPCI ou d'une commune.

En l'absence de décret d'application la définition de la notion de marque territoriale semble déjà poser problème. Cette notion est une nouveauté introduite par la loi NOTRe et ne connaît, à ce jour, aucune définition.

Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une question écrite question écrite n° 17775 par M. Loïc Hervé (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015,page 2164 qui reste sans réponse à ce jour.

Si l'on s'en tient à l'activité touristique, elle pourrait concerner les offices du tourisme dont l'activité touche aux stations classées, telles que les stations de ski.

Ainsi, d'un point de vue pratique, se pose la question de savoir comment une activité de tourisme peut revêtir le caractère de « marque territoriale protégée ».

Le seul recours envisageable aujourd'hui semble être le simple dépôt de marque auprès de l'INPI, qui est l'un des points de vigilance sur lesquels la loi NOTRe interpelle.

Il est utile de traiter quelques uns de ces aspects de la loi. 

[25/01/2016]