L'article L. 134-2, 2e alinéa du Code du tourisme, tel qu'il résulte de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dispose que :

« A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. »

Le transfert de la compétence « tourisme » s'organise autour de cette seule disposition.

Dès lors, en l'absence de décret d'application, les personnes morales de droit public concernées par ce transfert demeurent dans un flou juridique.

Il est utile de rappeler la manière dont s'articule un transfert de compétence en l'état du droit positif.

Si l'on s'en tient aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales, l'article L.5111-2 de ce Code prévoit les modalités de la coopération par voie de transfert de compétences :

« Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant. »

C'est par ce biais que, dans l'attente d'un décret d'application venant expliciter les modalités de transfert de compétences, les communes pourront transférer la compétence en matière de tourisme.

Par ailleurs, l'article 68 précité est révélateur la fragilité de la loi NOTRe, en particulier du flou juridique qu'elle entretient, notamment sur la question de la « marque territoriale protégée ».

Aucune procédure de protection particulière n'étant prévue par la loi, il revient donc à la commune concernée de recourir au dépôt simple de marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Cet état du droit positif est dû ni plus ni moins au fait qu'aucune disposition ne définit juridiquement cette notion.

Enfin, mais la liste des zones d'ombre n'est pas exhaustive, l'article L.134-2 du Code du tourisme prévoit, entre autres choses, que les règles relative au transfert des compétences pour les zones d'activité touristique sont définies à l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales.

Or le Code ne définit pas pour autant la notion de zone d'activité touristique. Ce terme, était conditionné jusqu'alors à l' « intérêt communautaire ». La suppression par la loi NOTRe de la notion d'intérêt communautaire appelle, là encore, des précisions du pouvoir réglementaire.

[25/01/2016]